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Uluslararası Adli İşbirliği
S’il existe des raisons de supposer qu’un Etat membre détient des informations entrant dans
les prévisions de l’article 695-9-31 utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations
tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, les services et unités mentionnés
au même article peuvent en solliciter la transmission auprès des services compétents de cet Etat.
La demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont
détenues par ces services. Elle précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque
les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins
de la demande.
Article 695-9-34
Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu’avec l’accord de l’Etat
membre qui les a transmises.
Article 695-9-35
Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles
elles ont été communiquées qu’avec l’accord de l’Etat membre qui les a transmises.
Toutefois, même en l’absence d’accord, elles peuvent être utilisées pour prévenir un danger
grave et immédiat pour la sécurité publique.
En outre, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l’exercice, par les autorités
judiciaires, du pouvoir qu’elles tiennent des articles 12 et 13. Elles ne font pas davantage obstacle
à l’exercice de leur mission par les autorités chargées par la loi de contrôler les modalités de trai-
tement et de conservation des informations transmises.
Article 695-9-36
A la demande de l’Etat membre qui a transmis l’information, le service ou l’unité qui l’a obte-
nue informe le service compétent de cet Etat de l’utilisation qui en a été faite.
Titre X : de l’entraide judiciaire internationale
Chapitre II : dispositions propres à l’entraide entre la france et les autres etats membres
de l’union européenne
Section 6 : de l’échange simplifié d’informations entre services en application de la
décision-cadre du conseil de l’union européenne du 18 décembre 2006
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux demandes d’informations reçues par les
services français Version en vigueur au 15 octobre 2012
Article 695-9-37
Les services et unités mentionnés à l’article 695-9-31 transmettent, à leur demande, aux ser-