Page 515 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Kanunları ve Tercümeleri
Lorsque le juge d’instruction envisage, d’office ou à la demande de toute personne intéressée,
de donner mainlevée de la mesure de gel, il en avise l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission et la
met à même de produire ses observations.
La mainlevée de la décision de gel prononcée par l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission em-
porte de plein droit, aux frais avancés du Trésor, mainlevée des mesures d’exécution prises à la
demande de cette autorité.
Titre X : de l’entraide judiciaire internationale
Chapitre II : dispositions propres à l’entraide entre la france et les autres etats membres
de l’union européenne
Section 6 : de l’échange simplifié d’informations entre services en application de la
décision-cadre du conseil de l’union européenne du 18 décembre 2006
Paragraphe 1 : Dispositions générales Version en vigueur au 5 octobre 2012
Article 695-9-31
Pour l’application de la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil du 18 décembre 2006, les
services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la direction des doua-
nes et droits indirects désignés par arrêté du ministre de la justice et, selon le cas, du ministre de
l’intérieur ou du ministre chargé du budget peuvent, dans les conditions prévues à la présente
section, aux fins de prévenir une infraction, d’en rassembler les preuves ou d’en rechercher les au-
teurs, échanger avec les services compétents d’un autre Etat membre de l’Union européenne des
informations qui sont à leur disposition, soit qu’ils les détiennent, soit qu’ils puissent y accéder,
notamment par consultation d’un traitement automatisé de données, sans qu’il soit nécessaire de
prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.
Article 695-9-32
Sans préjudice des dispositions de l’article 11 relatives au secret de l’enquête et de l’instruction,
les informations ou données échangées sont confidentielles. Les modalités de leur transmission
et de leur conservation garantissent le respect de ce principe.
Titre X : de l’entraide judiciaire internationale
Chapitre II : dispositions propres à l’entraide entre la france et les autres etats membres
de l’union européenne
Section 6 : de l’échange simplifié d’informations entre services en application de la
décision-cadre du conseil de l’union européenne du 18 décembre 2006
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux demandes d’informations émises par les
services français Version en vigueur au 15 octobre 2012
Article 695-9-33