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Uluslararası Adli İşbirliği
Article 695-9-24
La personne intéressée par la décision de gel peut également s’informer, auprès du greffe du
juge d’instruction, des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l’Etat d’émission
et mentionnées dans le certificat.
Article 695-9-25
Leprocureurgénéral informel’autoritéjudiciairedel’Etatd’émissiondurecourséventuellement
exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas
échéant par l’intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l’article 706-71. Il l’avise
des résultats de cette action.
Article 695-9-26
Lorsque l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission a demandé le transfert d’un élément de
preuve et que la décision d’exécution de la décision de gel revêt un caractère définitif, le juge
d’instruction prend les mesures nécessaires au transfert, dans les meilleurs délais, de cet élément
de preuve à ladite autorité judiciaire, selon les règles applicables à l’entraide judiciaire en matière
pénale.
Article 695-9-27
Lorsque l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission n’a pas demandé le transfert de l’élément de
preuve faisant l’objet de la décision de gel ou lorsque la demande a été émise en vue de la confis-
cation ultérieure du bien, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent
code.
Si le juge d’instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver l’élément
de preuve ou le bien, il en avise l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission et la met à même de pro-
duire ses observations avant de prendre sa décision.
Article 695-9-29
Le juge d’instruction informe l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission de toute autre mesure
de gel ou saisie dont le bien ou l’élément de preuve concerné par la décision de gel fait l’objet.
Article 695-9-30
La mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut être demandée par toute personne
intéressée.