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Kanunları ve Tercümeleri
moyen laissant une trace écrite.
Article 695-9-20
L’exécution d’une décision de gel de biens ou d’éléments de preuve peut être différée :
1- Lorsqu’elle risque de nuire à une enquête pénale en cours ;
2 -Lorsque l’un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause a déjà fait l’objet
d’une mesure de gel ou de saisie dans le cadre d’une procédure pénale ;
3- Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation ultérieure d’un bien et
que celui-ci fait déjà l’objet d’une décision de gel ou de saisie dans le cadre d’une procédure non
pénale en France ;
4- Lorsque l’un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause est un docu-
ment ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier
n’a pas été notifiée par l’autorité administrative compétente au juge d’instruction en charge de
l’exécution de la décision de gel.
Le juge d’instruction qui décide de différer l’exécution de la décision de gel en informe sans
délai l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui
précisant le motif du report et, si possible, sa durée prévisible.
Article 695-9-21
Dès que le motif de report n’existe plus, le juge d’instruction procède à l’exécution de la
décision de gel, dans les conditions prévues à l’article 695-9-13.
Article 695-9-22
Celui qui détient l’élément de preuve ou le bien objet de la décision de gel ou toute autre
personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien ou élément peut, par voie de requête remise
au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente dans les
dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à
l’encontre de cette dernière. Les dispositions de l’article 173 sont alors applicables.
Le recours n’est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision
de gel.
La chambre de l’instruction peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours,
autoriser l’Etat d’émission à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée
par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement par l’intermédiaire des moyens de
télécommunications prévus à l’article 706-71. Lorsque l’Etat d’émission est autorisé à intervenir, il
ne devient pas partie à la procédure.