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Kanunları ve Tercümeleri
y donner suite, elle la transmet sans délai à l’autorité judiciaire compétente et en informe l’autorité
judiciaire de l’Etat d’émission.
Article 695-9-12
Avant d’y statuer, le juge d’instruction saisi directement d’une demande de gel la communi-
que pour avis au procureur de la République.
Le procureur de la République qui reçoit directement une demande de gel la transmet pour
exécution, avec son avis, au juge d’instruction.
Dans le cas prévu à l’article 694-4, le procureur de la République saisit le procureur général.
Article 695-9-13
Après s’être assuré de la régularité de la demande, le juge d’instruction se prononce sur
l’exécution de la décision de gel dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre
heures suivant la réception de ladite décision.
Il exécute ou fait exécuter immédiatement la décision de gel.
Il informe sans délai l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission de l’exécution de la décision de
gel par tout moyen laissant une trace écrite.
Article 695-9-14
Les décisions de gel d’éléments de preuve sont exécutées selon les règles de procédure
prévues par le présent code.
Toutefois, si la demande ou le certificat le précise, les décisions de gel sont exécutées selon les
modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 694-3.
Article 695-9-15
Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées,
aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par le présent code.
Article 695-9-16
L’exécution d’une décision de gel peut être refusée si le certificat n’est pas produit, s’il est
établi de manière incomplète ou s’il ne correspond manifestement pas à la décision de gel. Tou-
tefois, le juge d’instruction peut impartir un délai à l’auteur de la décision pour que le certificat
soit produit, complété ou rectifié, accepter un document équivalent ou, s’il s’estime suffisamment
éclairé, dispenser l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission de toute production complémentaire.