Page 509 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Kanunları ve Tercümeleri
1- D’une demande de transfert des éléments de preuve vers l’Etat d’émission ;
2- D’une demande d’exécution d’une décision de confiscation du bien.
A défaut, le certificat contient l’instruction de conserver le bien ou l’élément de preuve dans
l’Etat d’exécution jusqu’à la réception d’une des demandes visées aux 1° et 2° et mentionne la
date probable à laquelle une telle demande sera présentée.
Les demandes visées aux 1° et 2° sont transmises par l’Etat d’émission et traitées par l’Etat
d’exécution conformément aux règles applicables à l’entraide judiciaire en matière pénale et à la
coopération internationale en matière de confiscation.
Article 695-9-5
Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles
de l’Etat d’exécution ou dans l’une des langues officielles des institutions des Communautés
européennes acceptées par cet Etat.
Article 695-9-6
La décision de gel et le certificat sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa,
transmis directement par l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission à l’autorité judiciaire de l’Etat
d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette
dernière autorité, d’en vérifier l’authenticité.
Lorsqu’un Etat membre de l’Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la décision
de gel et le certificat sont expédiés par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autorités centrales
désignées par ledit Etat.
Chapitre II : dispositions propres à l’entraide entre la france et les autres etats membres
de l’union européenne
Section 5 : de l’émission et de l’exécution des décisions de gel de biens ou d’éléments de
preuve en application de la décision-cadre du conseil de l’union européenne du 22 juillet
2003
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de gel de biens ou d’éléments de
preuve prises par les autorités judiciaires françaises Version en vigueur au 15 octobre
2012
Article 695-9-7
Le procureur de la République, les juridictions d’instruction, le juge des libertés et de la
détention et les juridictions de jugement compétents, en vertu des dispositions du présent code,
pour ordonner une saisie de biens ou d’éléments de preuve, sont compétents pour prendre, dans
les mêmes cas et conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve
situés sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne et pour établir les certificats