Page 508 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

Basic HTML Version

496
Uluslararası Adli İşbirliği
cument attestant d’un titre ou d’un droit sur ce bien, dont l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission
estime qu’il est le produit d’une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce pro-
duit, ou constitue l’instrument ou l’objet d’une infraction ;
2- Tout objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction dans le cadre
d’une procédure pénale dans l’Etat d’émission.
Article 695-9-3
Toute décision de gel de biens ou d’éléments de preuve est accompagnée d’un certificat
décerné par l’autorité judiciaire ayant ordonné la mesure et comprenant les mentions suivantes :
1- L’identification de l’autorité judiciaire qui a pris, validé ou confirmé la décision de
gel et de l’autorité compétente pour exécuter ladite décision dans l’Etat d’émission, si celle-ci est
différente de l’autorité d’émission ;
2- L’identification de l’autorité centrale compétente pour la transmission et la réception
des décisions de gel, lorsqu’une telle autorité a été désignée ;
3- La date et l’objet de la décision de gel ainsi que, s’il y a lieu, les formalités procédurales
à respecter pour l’exécution d’une décision de gel concernant des éléments de preuve ;
4- Les données permettant d’identifier les biens ou éléments de preuve faisant l’objet
de la décision de gel, notamment la description précise de ces biens ou éléments, leur localisation
dans l’Etat d’exécution et la désignation de leur propriétaire ou de leur gardien ;
5- L’identité de la ou des personnes physiques ou morales soupçonnées d’avoir com-
mis l’infraction ou qui ont été condamnées et qui sont visées par la décision de gel ;
6- Les motifs de la décision de gel, le résumé des faits connus de l’autorité judiciaire qui
en est l’auteur, la nature et la qualification juridique de l’infraction qui la justifie y compris, s’il y a
lieu, l’indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l’Etat d’émission, dans l’une des
catégories d’infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-
23 et y est punie d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans
d’emprisonnement ;
7- La description complète de l’infraction lorsque celle-ci n’entre pas dans l’une des
catégories d’infractions visées au 6° ;
8- Les voies de recours contre la décision de gel pour les personnes concernées, y
compris les tiers de bonne foi, ouvertes dans l’Etat d’émission, la désignation de la juridiction
devant laquelle ledit recours peut être introduit et le délai dans lequel celui-ci peut être formé ;
9- Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l’espèce ;
10- La signature de l’autorité judiciaire d’émission ou celle de son représentant attes-
tant l’exactitude des informations contenues dans le certificat.
Article 695-9-4
La décision de gel de biens ou d’éléments de preuve est accompagnée, selon les cas :