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Kanunları ve Tercümeleri
Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l’unité Eurojust
pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice.
Leministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l’article
30.
Article 695-9
Dans le cadre de sa mission, le représentant national a accès aux informations du casier judi-
ciaire national et des fichiers de police judiciaire.
Il peut également demander aux autorités judiciaires compétentes de lui communiquer les
informations issues des procédures judiciaires qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa
mission. L’autorité judiciaire sollicitée peut toutefois refuser cette communication si celle-ci est de
nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation. Elle peut également
différer cette communication pour des motifs liés au bon déroulement d’une enquête en cours
ou à la sécurité des personnes.
Le représentant national est informé par le procureur général des affaires susceptibles d’entrer
dans le champ de compétence d’Eurojust et qui concernent au moins deux autres Etats membres
de l’Union européenne.
Il est également compétent pour recevoir et transmettre au procureur général des informati-
ons relatives aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude.
Paragraphe 1er : Dispositions générales Version en vigueur au 15 octobre 2012
Article 695-9-1
Une décision de gel de biens ou d’éléments de preuve est une décision prise par une autorité
judiciaire d’un Etat membre de l’Union européenne, appelé Etat d’émission, afin d’empêcher la
destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l’aliénation d’un bien susceptible
de faire l’objet d’une confiscation ou de constituer un élément de preuve et se trouvant sur le
territoire d’un autre Etat membre, appelé Etat d’exécution.
L’autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par
la présente section, pour prendre et transmettre aux autorités judiciaires des autres Etats memb-
res de l’Union européenne ou pour exécuter, sur leur demande, une décision de gel de biens ou
d’éléments de preuve.
La décision de gel de biens ou d’éléments de preuve est soumise auxmêmes règles et entraîne
les mêmes effets juridiques que la saisie.
Article 695-9-2
Les biens ou les éléments de preuve qui peuvent donner lieu à la prise ou à l’exécution d’une
décision de gel sont les suivants :
1- Tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ainsi que tout acte juridique ou do-