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Kanunları ve Tercümeleri
Article 695-2
Avec l’accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats
membres concernés, l’autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d’enquête,
soit lorsqu’il y a lieu d’effectuer, dans le cadre d’une procédure française, des enquêtes complexes
impliquant la mobilisation d’importants moyens et qui concernent d’autres Etats membres, soit
lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une
action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.
Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d’une équipe commune
d’enquête, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction de
l’autorité judiciaire compétente, avoir pour mission, le cas échéant, sur toute l’étendue du territo-
ire national :
1- De constater tous crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès-verbal, au
besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
2- De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute person-
ne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes
prévues par le droit de leur Etat ;
3- De seconder les officiers de police judiciaire français dans l’exercice de leurs foncti-
ons ;
4- De procéder à des surveillances et, s’ils sont spécialement habilités à cette fin, à des
infiltrations, dans les conditions prévues aux articles 706-81 et suivants et sans qu’il soit nécessaire
de faire application des dispositions des articles 694-7 et 694-8.
Les agents étrangers détachés auprès d’une équipe commune d’enquête peuvent exercer ces
missions, sous réserve du consentement de l’Etat membre ayant procédé à leur détachement.
Ces agents n’interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Au-
cun des pouvoirs propres de l’officier de police judiciaire français, responsable de l’équipe, ne
peut leur être délégué.
Un original des procès-verbaux qu’ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue
française est versé à la procédure française.
Article 695-3
Dans le cadre de l’équipe commune d’enquête, les officiers et agents de police judiciaire fran-
çais détachés auprès d’une équipe commune d’enquête peuvent procéder aux opérations presc-
rites par le responsable d’équipe, sur toute l’étendue du territoire de l’Etat où ils interviennent,
dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
Leurs missions sont définies par l’autorité de 1’Etat membre compétente pour diriger l’équipe
commune d’enquête sur le territoire duquel l’équipe intervient.
Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le
présent code, sous réserve de l’accord de l’Etat sur le territoire duquel ils interviennent.