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Uluslararası Adli İşbirliği
l’article 694-10 est rejetée si l’un des motifs de refus mentionnés à l’article 713-37 apparaît d’ores
et déjà constitué.
Article 694-12
L’exécution sur le territoire de la République de mesures conservatoires faisant l’objet d’une
demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d’une convention inter-
nationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par
le juge d’instruction sur requête du procureur de la République, dès lors que le propriétaire des
biens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.
Article 694-13
Le refus d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction
étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées. Il en est de
même lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin.
PrécédentArticles 694-5 à 694-9
SuivantArticle 695 Codes Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : de quelques procédures particulières
Titre X : de l’entraide judiciaire internationale
Chapitre II : Dispositions propres à l’entraide entre la France et les autres Etats membres
de l’Union européenne Version en vigueur au 15 octobre 2012
Article 695
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d’entraide entre la Fran-
ce et les autres Etats membres de l’Union européenne.
Section 1 : Transmission et exécution des demandes d’entraide Version en vigueur au 15 oc-
tobre 2012
Article 695-1
Sauf si une convention internationale en stipule autrement et sous réserve des dispositions
de l’article 694-4, les demandes d’entraide sont transmises et les pièces d’exécution retournées
directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les
exécuter, conformément aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.
Section 2 : Des équipes communes d’enquête Version en vigueur au 15 octobre 2012