Page 503 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Kanunları ve Tercümeleri
Avec l’accord préalable du ministre de la justice saisi d’une demande d’entraide judiciaire à
cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous
la direction d’officiers de police judiciaire français, des opérations d’infiltration conformément aux
dispositions des articles 706-81 à 706-87. L’accord du ministre de la justice peut être assorti de
conditions. L’opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tri-
bunal de grande instance de Paris ou le juge d’instruction du même ressort dans les conditions
prévues par l’article 706-81.
Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés
dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des
agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l’article 706-81.
Article 694-8
Avec l’accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés
au deuxième alinéa de l’article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les ar-
ticles 706-81 à 706-87, participer sous la direction d’officiers de police judiciaire français à des
opérations d’infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d’une procédure
judiciaire nationale.
Article 694-9
Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procu-
reur de la République ou le juge d’instruction communique à des autorités judiciaires étrangères
des informations issues d’une procédure pénale en cours, il peut soumettre l’utilisation de ces
informations aux conditions qu’il détermine.
PrécédentArticles 694 à 694-4
SuivantArticles 694-10 à 694-13
Section 3 : De l’entraide aux fins de saisie des produits d’une infraction en vue de leur
confiscation ultérieure Version en vigueur au 15 octobre 2012
Article 694-10
En l’absence de convention internationale en stipulant autrement, les articles 694-11 à 694-13
sont applicables aux demandes d’entraide émanant des autorités étrangères compétentes, ten-
dant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle
qu’en soit la nature, qui paraissent être le produit direct ou indirect de l’infraction ainsi que de
tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
Article 694-11
Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, la demande présentée en application de