490
Uluslararası Adli İşbirliği
Article 694-4
Si l’exécution d’une demande d’entraide émanant d’une autorité judiciaire étrangère est de
nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la
République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa
de l’article 694-1 la transmet au procureur général qui détermine, s’il y a lieu, d’en saisir le ministre
de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d’instruction.
S’il est saisi, le ministre de la justice informe l’autorité requérante, le cas échéant, de ce qu’il ne
peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée
à l’autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l’exécution de la demande d’entraide ou au re-
tour des pièces d’exécution.
PrécédentArticles 692 à 693
SuivantArticles 694-5 à 694-9 Section 2 : De l’entraide aux fins d’audition, de surveillance ou
d’infiltration Version en vigueur au 15 octobre 2012
Article 694-5
Les dispositions de l’article 706-71 sont applicables pour l’exécution simultanée, sur le terri-
toire de la République et à l’étranger, de demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires
étrangères ou d’actes d’entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises.
Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l’étranger à la demande des
autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code,
sauf si une convention internationale y fait obstacle.
L’interrogatoire ou la confrontation d’une personne poursuivie ne peut être effectué qu’avec
son consentement.
Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins
entendus sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires de l’Etat
requérant dans les conditions prévues par le présent article.
Article 694-6
Lorsque la surveillance prévue à l’article 706-80 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle
est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de
la République chargé de l’enquête.
Les procès-verbaux d’exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi
que l’autorisation d’en poursuivre l’exécution sur le territoire d’un Etat étranger sont versés au
dossier de la procédure.
Article 694-7