Page 501 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

Basic HTML Version

489
Kanunları ve Tercümeleri
lon les mêmes modalités. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les
demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités ju-
diciaires françaises doivent faire l’objet d’un avis donné par la voie diplomatique par le gouverne-
ment étranger intéressé.
Article 694-1
En cas d’urgence, les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont
transmises, selon les distinctions prévues à l’article 694-2, au procureur de la République ou au
juge d’instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent
également être adressées à ces magistrats par l’intermédiaire du procureur général.
Si le procureur de la République reçoit directement d’une autorité étrangère une demande
d’entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d’instruction, il la transmet pour exécution à
ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l’article 694-4.
Avant de procéder à l’exécution d’une demande d’entraide dont il a été directement saisi, le
juge d’instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.
Article 694-2
Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le
procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par
ce magistrat.
Elles sont exécutées par le juge d’instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant
sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu’elles nécessitent certains actes de procédure qui
ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu’au cours d’une instruction préparatoire.
Article 694-3
Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon
les règles de procédure prévues par le présent code.
Toutefois, si la demande d’entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure
expressément indiquées par les autorités compétentes de l’Etat requérant, à condition, sous pe-
ine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales
prévus par le présent code. Lorsque la demande d’entraide ne peut être exécutée conformément
aux exigences de l’Etat requérant, les autorités compétentes françaises en informent sans
délai les autorités de l’Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pour-
rait être exécutée. Les autorités françaises compétentes et celles de l’Etat requérant peuvent
ultérieurement s’accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant
au respect desdites conditions.
L’irrégularité de la transmission de la demande d’entraide ne peut constituer une cause de
nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.