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Uluslararası Adli İşbirliği
crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la conven-
tion portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits
sont punis par la législation de l’Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l’Etat dont elle a la
nationalité est partie à la convention précitée.
La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public si aucu-
ne juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne.
A cette fin, le ministère public s’assure auprès de la Cour pénale internationale qu’elle décline
expressément sa compétence et vérifie qu’aucune autre juridiction internationale compétente
pour juger la personne n’a demandé sa remise et qu’aucun autre Etat n’a demandé son extradi-
tion.
Article 689-12
Pour l’application du règlement (CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le
domaine des transports par route, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à
l’article 689-1 toute personne coupable d’infractions à la réglementation du temps de condu-
ite et de repos au sens du chapitre II du même règlement commises dans un Etat de l’Union
européenne.
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Partie législative
Livre IV : de quelques procédures particulières
Titre X : de l’entraide judiciaire internationale
Chapitre Ier : dispositions générales
Section 1 : Transmission et exécution des demandes d’entraide Version en vigueur au 15
octobre 2012
Article 694
En l’absence de convention internationale en stipulant autrement :
1- Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées
aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l’intermédiaire du ministère de la justice.
Les pièces d’exécution sont renvoyées aux autorités de l’Etat requérant par la même voie ;
2- Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées
aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d’exécution
sont renvoyées aux autorités de l’Etat requérant par la même voie.
En cas d’urgence, les demandes d’entraide sollicitées par les autorités françaises ou étrangères
peuvent être transmises directement aux autorités de l’Etat requis compétentes pour les exécuter.
Le renvoi des pièces d’exécution aux autorités compétentes de l’Etat requérant est effectué se-