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Kanunları ve Tercümeleri
à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou
des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997,
peut être poursuivi et jugé dans les conditions prévues à l’article 689-1 :
1- Tout fonctionnaire communautaire au service d’une institution des Communautés
européennes ou d’un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés
européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu aux articles 435-1 et 435-
7 du code pénal ou d’une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés
européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
2- Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française co-
upable d’un des délits prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 du code pénal ou d’une
infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la
convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à
Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
3- Toute personne coupable du délit prévu aux articles 435-3 et 435-9 du code pénal ou
d’une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens
de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont commises à l’encontre d’un ressor-
tissant français.
Article 689-9
Pour l’application de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes,
ouverte à la signature à NewYork le 12 janvier 1998, peut être poursuivie et jugé dans les conditi-
ons prévues à l’article 689-1 toute personne coupable d’un crime ou d’un délit d’acte de terroris-
me défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal ou du délit d’association terroriste prévu
par l’article 421-2-1 du même code lorsque l’infraction a été commise en employant un engin
explosif ou un autre engin meurtrier défini à l’article 1er de ladite convention.
Article 689-10
Pour l’application de la convention internationale pour la répression du financement du ter-
rorisme, ouverte à la signature à New York le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans
les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable d’un crime ou d’un délit défini
par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal lorsque cette infraction constitue un financement
d’actes de terrorisme au sens de l’article 2 de ladite convention.
Article 689-11
Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habi-
tuellement sur le territoire de la République et qui s’est rendue coupable à l’étranger de l’un des