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Uluslararası Adli İşbirliği
La Haye le 16 décembre 1970, et de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre
la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et
jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de l’une des infracti-
ons suivantes :
1- Détournement d’un aéronef non immatriculé en France et tout autre acte de violen-
ce dirigé contre les passagers ou l’équipage et commis par l’auteur présumé du détournement, en
relation directe avec cette infraction ;
2- Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi
celles énumérées aux a, b et c du 1° de l’article 1er de la convention pour la répression d’actes
illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile précitée.
Article 689-7
Pour l’application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les
aéroportsservantà l’aviationcivile internationale, faitàMontréal le24février1988, complémentaire
à la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, fa-
ite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues
à l’article 689-1 toute personne qui s’est rendue coupable, à l’aide d’un dispositif matériel, d’une
substance ou d’une arme :
1- De l’une des infractions suivantes si cette infraction porte atteinte ou est de nature à
porter atteinte à la sécurité dans un aérodrome affecté à l’aviation civile internationale :
a) Atteintes volontaires à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant
entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une
incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, réprimés par le livre II du code pénal, lors-
que l’infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l’aviation civile internationale ;
b) Destructions, dégradations et détériorations réprimées par le livre III du code
pénal, lorsque l’infraction a été commise à l’encontre des installations d’un aérodrome affecté
à l’aviation civile internationale ou d’un aéronef stationné dans l’aérodrome et qui n’est pas en
service ;
c) Délit prévu au quatrième alinéa (3°) de l’article L. 282-1 du code de l’aviation
civile, lorsque l’infraction a été commise à l’encontre des installations d’un aérodrome affecté à
l’aviation civile internationale ou d’un aéronef dans l’aérodrome et qui n’est pas en service ;
2- De l’infraction définie au sixième alinéa (5°) de l’article L. 282-1 du code de l’aviation
civile, lorsqu’elle a été commise à l’encontre des services d’un aérodrome affecté à l’aviation civile
internationale.
Article 689-8
Pour l’application du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers
des Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et de la convention relative