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Uluslararası Adli İşbirliği
civile, lorsque l’infraction a été commise à l’encontre des installations d’un aérodrome affecté à
l’aviation civile internationale ou d’un aéronef dans l’aérodrome et qui n’est pas en service ;
2- De l’infraction définie au sixième alinéa (5°) de l’article L. 282-1 du code de l’aviation
civile, lorsqu’elle a été commise à l’encontre des services d’un aérodrome affecté à l’aviation civile
internationale.
Article 689-8
Pour l’application du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers
des Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et de la convention relative
à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou
des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997,
peut être poursuivi et jugé dans les conditions prévues à l’article 689-1 :
1- Tout fonctionnaire communautaire au service d’une institution des Communautés
européennes ou d’un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés
européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu aux articles 435-1 et 435-
7 du code pénal ou d’une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés
européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
2- Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française co-
upable d’un des délits prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 du code pénal ou d’une
infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la
convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à
Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
3- Toute personne coupable du délit prévu aux articles 435-3 et 435-9 du code pénal ou
d’une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens
de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont commises à l’encontre d’un ressor-
tissant français.
Article 689-9
Pour l’application de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes,
ouverte à la signature à NewYork le 12 janvier 1998, peut être poursuivie et jugé dans les conditi-
ons prévues à l’article 689-1 toute personne coupable d’un crime ou d’un délit d’acte de terroris-
me défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal ou du délit d’association terroriste prévu
par l’article 421-2-1 du même code lorsque l’infraction a été commise en employant un engin
explosif ou un autre engin meurtrier défini à l’article 1er de ladite convention.
Article 689-10
Pour l’application de la convention internationale pour la répression du financement du ter-