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Uluslararası Adli İşbirliği
Partie législative
Livre IV : de quelques procédures particulières
Titre IX : des infractions commises hors du territoire de la république
Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises Version en vigueur au 15
octobre 2012
Article 689
Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent
être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions
du livre Ier du code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu’u-
ne convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés
européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction.
Article 689-1
En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être pour-
suivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est
rendue coupable hors du territoire de la République de l’une des infractions énumérées par ces
articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, cha-
que fois que celle-ci est punissable.
Article 689-2
Pour l’application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et
jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens
de l’article 1er de la convention.
Article 689-3
Pour l’application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée
à Strasbourg le 27 janvier 1977, et de l’accord entre les Etats membres des Communautés
européennes concernant l’application de la convention européenne pour la répression du terro-
risme, fait à Dublin le 4 décembre 1979, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues
à l’article 689-1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :
1- Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la
mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité
totale de travail supérieure à huit jours, enlèvement et séquestration réprimés par le livre II du
code pénal ainsi que les menaces définies aux articles 222-17, alinéa 2, et 222-18 de ce code, lors-
que l’infraction est commise contre une personne ayant droit à une protection internationale, y